Précisions relatives à la méthode d’appréciation de la destination d’un immeuble ancien
En l’espèce, la maire de Paris a délivré par arrêté, à une société civile immobilière (SCI), un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un bâtiment existant et de la construction de deux nouveaux bâtiments.
Toutefois, un syndicat des copropriétaires voisin a demandé l’annulation de l’arrêté pour méconnaissance de certaines dispositions du plan local d’urbanisme de Paris. La Cour administrative d’appel sursoie à statuer pour permettre au titulaire du permis de lui notifier un permis de construire régularisant les vices.
Le litige résultait de l’appréciation de la destination des locaux avant travaux. En effet, le bâtiment existant avait été construit à la fin du 19ème siècle et avait eu plusieurs affectations depuis, ce qui rendait difficile la détermination de sa destination.
L’arrêt d’espèce du 8 juillet 2024 permet ainsi de compléter les jurisprudences existantes sur la détermination de la destination d’un immeuble ancien en affirmant que, dans le cas où la destination d’un immeuble ne peut être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, notamment en raison de son ancienneté, alors le juge administratif est compétent pour apprécier ladite destination “en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce”.
Rédacteur : Clémence Lamugnière