L’obligation du maire de justifier d’un projet réel pour préempter un bail commercial
Aux termes de l’article L214-1 du code de l’urbanisme, une commune peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, au sein duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux sont soumises à un droit de préemption.
En l’espèce, une commune a exercé son droit de préemption lors de la cession d’un droit au bail. Le commerçant évincé a alors saisi la juridiction administrative d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision de préemption, que le juge a rejetée.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 15 décembre 2023, annule l’ordonnance du juge des référés, en considérant que :
- La commune doit justifier à la date de sa décision, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Cette justification doit intervenir, même si les caractéristiques du projet ne sont pas encore définies, mais qu’elles permettent de préciser la nature du projet ;
- La mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, et du coût prévisible de l’opération.
Pour plus de précisions, vous trouverez cette décision commentée sur le blog du département Droit public immobilier et énergie.
Rédacteur : Mathilde Lecocq