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Droit fiscal

L’inconstitutionnalité de l’exclusion des sociétés civiles de construction vente de l’article 210 F du CGI

Pour rappel, l’article 210 F du CGI met en place un régime de faveur pour les plus-values nettes dégagées lors de la cession par une personne morale soumise à l’IS, d’un local à usage de bureau ou à usage commercial, ou encore d’un terrain à bâtir. Toutefois, le régime de faveur est octroyé à condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local en local à usage d’habitation, ou à en faire construire un. Aussi, si ces conditions sont remplies, la plus-value nette dégagée est soumise à l’impôt sur les sociétés à un taux réduit de 19%.

Au cours d’un contentieux, une SCI a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en ce que l’article 210 F du CGI (en sa version applicable au litige) exclu du dispositif de faveur, les plus values réalisées lorsque le cessionnaire est une société soumise au régime de l’article 239 ter du CGI, c’est à dire lorsqu’il s’agit d’une société civile de construction vente.

Le Conseil d’Etat, considérant que ces dispositions portent atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques a décidé de renvoyer cette question devant le Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel dans une décision en date du 31 juillet 2020, a considéré que « les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques » et que dès lors ces dernières doivent être considérées comme contraires à la Constitution.

Toutefois, même si ces dispositions sont contraires à la Constitution, cette inconstitutionnalité ne s’appliquera qu’aux litiges dont la version de l’article 210 F, applicable au litige, est antérieure au 1er janvier 2018. En effet, la loi de finance pour 2018 a étendu le champ d’application de l’article 210 F aux cessions réalisés au profit des sociétés civiles de construction vente (bénéficiant du régime 239 ter).

Conseil d’Etat, 9 juin 2020, n°439457Conseil Constitutionnel, n%C2%B02020-854 QPC du 31 juillet 2020

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