Limitation de la réparation du préjudice de jouissance en cas de négligence du maître d’ouvrage
Dans une décision en date du 7 novembre 2024, la Cour de cassation consolide l’exigence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice de jouissance invoqué et des désordres apparus sur un ouvrage en cas de négligence du maître d’ouvrage.
En l’espèce, des époux ont confié à une société des travaux de construction de l’extension de leur maison. Une fois la réception de l’ouvrage intervenue en 2012, les époux ont assigné la société, et son assureur, à la suite de différents désordres apparus avant et après la réception sur le fondement du préjudice de jouissance. Les époux avaient reçu, en juin 2020, une somme de la part de l’entrepreneur et de son assureur leur permettant de faire réaliser lesdits travaux.
La Cour d’appel déboute les époux de la réparation du leur préjudice de jouissance postérieur au 1er janvier 2021 en leur reprochant de ne pas “ avoir fait réaliser les travaux pour lesquels ils auraient reçu le financement nécessaire”. Les époux forment un pourvoi en cassation sur le fondement que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et que l’auteur du dommage doit en réparer toutes les conséquences pour la victime (ancien 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code).
La Cour de cassation confirme l’arrêt des juges du fond sur ce point.
En accordant toutefois leur demande d’indemnisation pour la période antérieure au 1er janvier 2021, la Cour de cassation dresse le contour d’une responsabilité accrue du maître d’ouvrage dans l’établissement du lien de causalité de son préjudice lorsque celui-ci perdure du fait d’une négligence.
Cette décision est bienvenue. En limitant la réparation du préjudice de jouissance sur ce fondement, les sociétés de travaux ne sont pas tenues de réparer des préjudices résultant de la négligence ou de l’inaction d’un maître d’ouvrage.