Le Mandat d’agir en justice du syndic doit-il préciser l’identité des personnes à assigner ?
Dans le cadre de ses missions (article 18 de la loi du 10 juillet 1965), le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice. Néanmoins, conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut intenter une telle action au nom du syndicat sans y avoir été autorisé préalablement par une décision de l’assemblée générale. La décision prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés doit être suffisamment précise et doit être strictement respectée par le syndic. Dans notre cas d’espèce, la question était de savoir si l’autorisation donnée au syndic devait, sous peine de nullité, mentionner l’identité des personnes assignées. En effet, les défendeurs indiquaient que le syndic ne pouvait agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale permettant de déterminer de façon certaine les personnes contre lesquelles l’action devait être dirigée. La Cour de Cassation rejette cette demande au motif qu’il n’est pas imposé que dans l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l’identité des personnes à assigner soit précisée dès lors qu’elle est « déterminable ». Cette décision confirme les jurisprudences antérieures. Ccass. civ 3, 23 janvier 2020 – 19-11.863