Le devoir de conseil du maître d’œuvre
Une SCI est propriétaire d’un immeuble dans lequel elle entreprend des travaux d’agrandissement. Elle confie à un architecte la maîtrise d’œuvre du projet. A la réception des travaux, plusieurs réserves sont soulevées par la SCI et levées progressivement par les entreprises.
Néanmoins, la SCI constate que certaines dégradations extérieures sont encore visibles après la levée des réserves et engage la responsabilité des entreprises étant intervenues sur le projet ainsi que celle du maître d’œuvre.
S’agissant du maître d’œuvre, la cour d’appel rappelle à cette occasion qu’il est investi d’une mission complète, il est débiteur d’une obligation de résultat et doit, au titre de son devoir de conseil, signaler au maître de l’ouvrage, les désordres à mentionner sur les procès-verbaux de réception.
Dans le cas présent, les juges relèvent que la SCI a mentionné l’ensemble des dégradations extérieures en réserves sur les procès-verbaux de réception, lesquels ont été contresignés par l’architecte et en déduisent que la responsabilité contractuelle de ce dernier ne pouvait pas donc pas être engagée (CA Montpellier, 12 septembre 2024, n°20/00993).
Il est donc important pour le maître d’œuvre de signaler dans les procès-verbaux de réception l’ensemble des désordres, au risque de voir sa responsabilité contractuelle engagée.