Garantie décennale : exclusion des équipements à usage exclusivement professionnel
Une société exploitant une station de lavage a confié à une entreprise de travaux de terrassement l’aménagement de ses installations.
À la suite de désordres causés par le dysfonctionnement du séparateur d’hydrocarbures, le maître d’ouvrage a assigné le constructeur en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, lequel a appelé son assureur en garantie.
Pour rappel, l’article 1792-2 du Code civil précise que la garantie décennale impose aux constructeurs de répondre, pendant dix ans, des dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et s’étend également aux équipements indissociables de ce dernier. Toutefois, l’article 1792-7 du même code exclut de son champ les équipements exclusivement destinés à une activité professionnelle.
La cour d’appel de Rennes a condamné l’assureur à garantir le constructeur, estimant que le séparateur, bien qu’affecté à une activité professionnelle, participait également au traitement des eaux usées, le rendant indissociable de l’ouvrage et donc éligible à la garantie décennale.
La Cour de cassation, par un arrêt du 6 mars 2025, casse la décision d’appel et rappelle l’interprétation stricte qu’il convient de tirer de l’article 1792-7 du Code civil. En l’espèce, la Haute juridiction souligne que l’équipement en cause, bien qu’essentiel au fonctionnement de l’installation, était exclusivement lié à l’activité professionnelle exercée par le maître d’ouvrage. La garantie décennale ne pouvait donc pas s’appliquer.
Rédacteur : Anaïs Botto
