Exonération d’ISF : précisions quant à la condition de prépondérance des revenus tirés de la location meublée professionnelle
Les locaux d’habitation loués meublés sont des biens professionnels n’entrant pas dans l’assiette de l’ISF dès lors que le propriétaire des locaux est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, qu’il réalise plus de 23 000 € de recettes annuelles et que cette activité de location représente plus de 50% des revenus du foyer fiscal.
En l’espèce, un couple de particuliers a estimé que leur activité de location meublée professionnelle représentait plus de 50% des revenus de leur foyer fiscal de sorte qu’ils pouvaient bénéficier de l’exonération de l’impôt sur la fortune (ISF) au sens de l’article 885 R du Code général des impôts (CGI) (abrogé et transposé en matière d’IFI à l’article 975 du CGI).
Toutefois, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification car elle estimait que la condition du seuil des 50% n’était pas remplie, les contribuables ayant retiré de cette activité un bénéfice imposable nul.
Les contribuables ont contesté la remise en cause de l’administration fiscale au motif qu’il convenait de retenir les recettes brutes tirées de l’activité de location meublée.
Dans un arrêt du 20 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les demandes des requérants au visa de l’article 885 R du CGI.
La Cour estime que, pour apprécier la condition de prépondérance, le bénéfice net annuel dégagé par l’activité de location meublée professionnelle doit être retenu, et non les recettes brutes tirées de celle-ci.
Cette précision permet ainsi de comparer valablement l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, lors de l’appréciation de la condition de prépondérance des revenus tirés de la location meublée professionnelle.
Rédacteurs : Océane Nau et Clémence Lamugnière