Droit de la construction

Cession de créance : l’inopposabilité est limitée au montant des travaux sous-traités non garanti

La cession de créance opérée par un entrepreneur principal envers une banque est inopposable au sous-traitant, à hauteur du montant de nouveaux travaux qui ne sont pas inclus dans le contrat de cautionnement du contrat de sous-traitance principal.

C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2024 .

En l’espèce, une société (le maître d’ouvrage) confie l’exécution d’un contrat de travaux à une société (l’entrepreneur principal), qui sous-traite une partie de ce contrat à une troisième (le sous-traitant). Ce dernier contrat est garanti par un cautionnement. L’entrepreneur principal cède alors sa créance à l’égard du maître d’ouvrage, à une banque, puis il ajoute un avenant au contrat de sous-traitance sans l’associer au premier cautionnement. Lorsque la banque souhaite être payée par le donneur d’ordre, ce dernier lui fait valoir l’inopposabilité de la cession à l’égard du sous-traitant.

La Cour d’appel donne raison au maître d’ouvrage, en jugeant que la cession de créance était inopposable au sous-traitant. Elle rejette ainsi la demande de paiement formulée par la banque auprès du débiteur cédé.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que l’inopposabilité de la cession ne porte que sur le seul montant des travaux ajoutés sans cautionnement.

Ainsi, la banque peut exiger le paiement des premiers travaux au maître d’ouvrage, mais pas le paiement des seconds travaux intervenus postérieurement au cautionnement.

Rédacteur : Mathilde Lecocq

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