Caractère abusif de la clause (ancien article L132-1 du code de la consommation) : La qualité de non-professionnel déterminée par l’absence de compétences et de connaissances du contractant en matière de construction

Un contrat a été signé entre une SCI intervenant en qualité de Maître d’ouvrage et un architecte pour la construction d’un bâtiment professionnel. Une clause de ce contrat prévoit qu’en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront dus en totalité à l’architecte. La SCI a abandonné le projet et rompu le marché. Elle s’est vue assignée par l’architecte en paiement de la totalité de ses honoraires. La question s’est alors posée de savoir si la clause prévue dans le contrat n’était pas abusive, en application de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, seules les personnes physiques ou les non professionnels peuvent bénéficier de ces dispositions. Le débat s’est donc porté sur la qualité de professionnel ou non de la SCI. Si, au titre du code de la consommation, toute personne morale agissant à des fins professionnelles est un professionnel, cette qualification est ici appréciée restrictivement en prenant en compte les spécificités inhérentes au domaine d’activité. La cour de cassation a alors constaté que la SCI ayant pour objet social l’investissement et la gestion immobilières est incontestablement un professionnel de l’immobilier mais que cette constatation ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction qui fait appel à des connaissances et compétences techniques radicalement distinctes de celles exigées par la gestion immobilière. La Cour de cassation a alors jugé que la SCI était intervenue au contrat en qualité de non professionnel et qu’elle pouvait donc se prévaloir des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation. Ccass, civ 3, 7 novembre 2019 n°18-23259

Réseaux sociaux