Droit de la construction

Assurance responsabilité civile des sous-traitants : la seule date de la déclaration d’ouverture de chantier ne suffit pas à entrainer l’application de la garantie

En l’espèce, une société en charge de la construction d’un bâtiment a sous-traité la réalisation du lot étanchéité sur toiture à une seconde société, laquelle a sous-traité la pose de la membrane en PVC assurant cette étanchéité. La réception des travaux est intervenue avec réserves et quelques années plus tard, le maître de l’ouvrage s’est plaint d’infiltrations en toiture. Il a alors agi contre la société de construction principale, qui s’est ensuite retournée contre le sous-traitant de premier rang, le sous-traitant de second rang et leurs assureurs. 

Le sous-traitant de second rang s’est vu refuser l’application de sa garantie au motif, qu’au moment de son intervention, son contrat d’assurance responsabilité civile avait déjà été résilié. 

La société de construction principale, le sous-traitant de premier rang et son assureur, quant à eux, faisaient valoir que l’ouverture du chantier était intervenue avant la résiliation du contrat d’assurance, raison pour laquelle la garantie était due. Autrement dit, ils ont estimé qu’au regard du silence de la police d’assurance, la garantie ne pouvait dépendre que de la déclaration d’ouverture de chantier, indifféremment de la date d’intervention effective de l’assuré.

Par un arrêt en date du 6 juin 2024, la Cour de cassation a considéré que la garantie n’était pas due au motif qu’elle ne pouvait pas être mobilisée pour couvrir des frais engageant la responsabilité du sous-traitant survenus après la résiliation du contrat d’assurance. Ainsi, le fait que la déclaration d’ouverture de chantier soit intervenue pendant la période contractuelle ne suffit pas à entrainer l’application de la garantie.  

Rédacteur : Clémence Lamugnière

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