Appréciation de la faute du géomètre-expert : l’absence d’incidence de l’annulation ultérieure du règlement d’urbanisme
Un maître d’ouvrage confie, à un géomètre-expert, une « mission incluant le dépôt d’une demande de permis d’aménager un lotissement et la maîtrise d’œuvre des VRD jusqu’à la réception des ouvrages ». Il s’était engagé à concevoir un projet qui « épuise au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ». Le maître d’ouvrage, se plaignant de la difficulté de vendre les lots, sur le fondement d’une erreur du géomètre-expert dans le calcul de l’emprise au sol maximale des constructions, résilie le contrat.
Le géomètre-expert l’assigne en paiement de ses honoraires. En première et seconde instance, sa faute est retenue au motif qu’il n’a pas fait application de « l’article UC9 du plan d’occupation des sols (POS) en vigueur au moment de la demande de permis de construire, selon lequel le coefficient maximal d’emprise au sol devait être calculé sur la surface de chaque lot et non sur la surface totale ».
Pour fonder son appel, le géomètre-expert rappelle que cet article UC9 du POS, sur lequel se fondent les juges du fond, avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes et que par suite, il incombait à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 avril 2024, rappelle que « la faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation ». Ainsi, l’annulation ultérieure de l’article du POS, sur lequel se fondent les juges du fond pour établir la faute contractuelle du professionnel« chargé contractuellement d’établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d’urbanisme », est sans incidence et ne lui permet pas « de se fonder (…) sur d’autres règles que celles en vigueur au moment de l’exécution du contrat».