Taxe foncière : examen de la constitutionnalité du lissage de la valeur locative
L’article 1494 du Code général des impôts (CGI) définit le mode d’évaluation de la valeur locative d’un bien, base de calcul de la taxe foncière. L’article 1518 sexies A du CGI, issu de la loi de finances de 2018, prévoit un mécanisme de lissage des variations de cette valeur locative pour les locaux industriels et professionnels en cas de changement d’affectation. La taxe foncière est ainsi calculée sur cette valeur lissée.
La requérante a saisi le Conseil constitutionnel, contestant la conformité de l’article 1518 sexies A du CGI à la Constitution. Elle fait valoir que, dans le cas d’une baisse de la valeur locative due à la cessation d’une activité industrielle, le lissage de cette variation conduit à une imposition à la taxe foncière fondée sur des critères non objectifs et irrationnels, basés sur une assiette fiscale fictive.
Par une décision du 7 mai 2025, le Conseil constitutionnel a jugé l’article conforme à la Constitution. Les Sages ont précisé que le lissage de la variation de la valeur locative n’est applicable que si cette variation excède 30 % de la valeur locative antérieure, et que cette réduction est répartie sur une période de six ans. Ils ont ajouté que le lissage cesse de s’appliquer, dès l’année suivante, en cas de changement d’exploitant ou d’affectation du bâtiment pendant la période de réduction.
Ainsi, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels par rapport à l’objectif poursuivi et est donc conforme au principe d’égalité devant les charges publiques.
Rédacteur : Cyriaque Aubineau
