Extension du pouvoir d’agir du syndicat des copropriétaires en cas de dommages non subis par l’ensemble des copropriétaires
Pour rappel, jusqu’à cet arrêt en date du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires pouvait se voir refuser le droit d’agir en justice lorsque des dommages causés par des travaux sur les parties communes concernaient seulement quelques copropriétaires.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires a confié à une société la réalisation de travaux sur différentes parties communes de l’immeuble. Se plaignant de désordres, il a assigné l’entreprise de travaux en réparation de ces préjudices.
La Cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au motif que son action supposait que les préjudices subis présentaient un caractère identique pour chaque copropriétaire.
La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 15 alinéas 1er et 2 de la loi du 10 juillet 1965, qu’un syndicat de copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Elle précise qu’il n’est pas nécessaire que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
En résumé, cette décision constitue un renforcement et une simplification des démarches. D’une part, le syndicat des copropriétaires peut agir dans l’intérêt de tous, même si cela ne concerne qu’une partie des copropriétaires. D’autre part, les copropriétaires ne sont plus contraints d’exercer une action individuelle.
Rédacteur : Laurine CHaponnay