Un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un local d’un autre usage
En l’espèce, le propriétaire d’un appartement issu de la réunion de deux lots, est assigné par la ville de Paris afin de le voir condamner pour avoir changé l’usage de l’appartement en y réalisant de la location meublée touristique.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 juin 2024, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant fait droit à la demande de la ville de Paris et rappelle au visa des articles L.631-7 et L.651-2 du CCH qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 et ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier.
Rédacteur : Laurine Chaponnay
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