L’intérêt pour agir contre un permis de construire s’évalue à un instant précis, peu important l’après
En vertu de l’article L600-1-3 du code de l’urbanisme, l’intérêt à agir d’un tiers contre un permis de construire s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Par arrêt du 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat interprète strictement la date d’affichage et refuse de tenir compte des circonstances postérieures quand bien même ces circonstances auraient pour effet de modifier le projet autorisé.
Dans les faits d’espèce, le juge du fond, tient compte de la densité des constructions du secteur pour rejeter un recours contre un permis. Cet argument est envisageable mais il n’est valable que si cette densification du bâti existait à la date d’affichage en mairie. Autrement dit, seul compte le bâti dans son état à cette date figée.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante du conseil d’État qui a déjà rendu des décisions similaires en matière de trouble de jouissance. En effet c’est à la date d’affichage également que ces troubles doivent être appréciés peu importe qu’ils diminuent ou s’intensifient par la suite (CE 13-12-2021 no 450241, Sté Ocean’s Dream Resort : BPIM 1/22 inf. 11)