La dissociabilité des travaux d’entretien et d’amélioration des travaux de reconstruction : condition de leur déductibilité
La cour administrative d’appel de Douai s’est prononcée, le 30 juin 2022, sur la déductibilité des dépenses afférentes à des travaux d’entretien et d’amélioration dans le cadre d’une opération de reconstruction et d’agrandissement (CAA Douai, 4ème chambre, 30/06/2022, 20DA01161).
Une SCI avait fait réaliser des travaux sur son immeuble et avait déduit de ses revenus fonciers une partie des sommes relatives, selon elle, à des travaux d’entretien et d’amélioration (dépose et réfection d’un conduit de cheminée, réfection à l’identique de la façade, isolation des murs extérieurs ou encore réfection des réseaux sanitaires ou du réseau électrique).
L’administration fiscale avait refusé cette déductibilité au motif que les travaux d’entretien et d’amélioration s’inscrivaient dans le cadre d’une opération unique avec affectation du gros œuvre, reconstruction, agrandissement et changement d’affectation.
La cour administrative d’appel de Douai précise, dans son arrêt, que ces travaux d’entretien et d’amélioration, indissociables des travaux de reconstruction, ne pouvaient constituer des charges de la propriété susceptibles d’être imputées sur les revenus fonciers perçus par la SCI.
Ainsi, elle précise que « l’état de l’immeuble avant les travaux en cause n’aurait vraisemblablement pas rendu nécessaire la réalisation de tout ou partie de ces prestations, indépendamment de l’opération de transformation et d’agrandissement, afin de préserver son intégrité ».
Par conséquent, dans le cadre d’une opération de reconstruction, la déductibilité des travaux d’entretien et d’amélioration tient à leur dissociabilité des travaux de reconstruction, laquelle peut notamment être caractérisée dès lors que ces premiers travaux auraient été nécessaires en dehors de toute opération de reconstruction afin de préserver l’intégrité de l’immeuble.