Restitution de créance en cas d’annulation du contrat de sous-traitance : exclusion des travaux de reprise des malfaçons
Dans le cadre de l’exécution de son marché de travaux, une entreprise fait appel à un sous-traitant. Des malfaçons étant constatées, le sous-traitant effectue des travaux de reprise.
A la suite de l’annulation du contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal est condamné par la Cour d’appel de Nîmes à restituer au sous-traitant toutes les sommes qu’il a déboursées, à savoir le montant des travaux initiaux ainsi que celui des travaux de reprise des malfaçons.
Se fondant sur l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ainsi que l’ancien article 1178 du Code Civil, la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, le 8 juin 2023, casse l’arrêt de la Cour d’appel. Les juges considèrent que le montant des travaux réalisés pour remédier aux malfaçons ne devait pas être pris en compte dans le coût réel des travaux.
Ainsi, en cas d’annulation d’un contrat de sous-traitance, la créance de restitution du sous-traitant correspond uniquement aux travaux objets du marché en excluant ceux de la reprise des malfaçons qu’il a commises.