Régularisation d’une DUP autorisée par sursis à statuer et appréciation de l’utilité publique reportée à la décision après sursis
Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2023, le Conseil d’État a sursis à statuer s’agissant d’un vice entachant une DUP.
En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté déclarant d’utilité publique la réalisation d’un projet de restructuration urbaine. Cet arrêté fût annulé en première instance.
L’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPF) a interjeté appel de la décision. Le juge de seconde instance a sursis à statuer sur ces requêtes afin de permettre de régulariser les illégalités de l’arrêté litigieux.
Le Conseil d’État a ensuite été saisi afin d’annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel et de rejeter les requêtes de l’EPF.
Le juge du droit rejette le pourvoi au motif que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la faculté de régularisation de l’arrêté d’une DUP travaux peut être mise en œuvre pour la première fois en appel.
Il ajoute que la réalisation éventuelle d’une enquête publique complémentaire ne faisait pas obstacle à la régularisation de l’arrêté de DUP.
De plus, le juge précise que l’utilité publique du projet sera appréciée ultérieurement. Or, lors du sursis à statuer, le juge doit préalablement vérifier qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’emporter l’annulation. Il est donc fait exception à ce principe.
Le sursis à statuer pour régulariser les illégalités entachant l’arrêté de DUP étant prononcé, ce n’est qu’une fois le délai du sursis échu que le juge aura en sa possession les éléments lui permettant de déterminer, dans sa décision définitive, s’il est nécessaire d’annuler l’arrêté de DUP.