Location meublée de tourisme : précisions sur l’application des sanctions civiles
Une commune assigne le propriétaire d’un bien qu’il a mis en location meublée de tourisme afin de le voir condamner aux paiements de plusieurs amendes :
- une sur le fondement de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation pour avoir changé l’usage du bien sans autorisation préalable ;
- l’autre prévue par l’article L.324-1-1 du Code du tourisme pour ne pas avoir transmis à la commune, dans un délai d’un mois, le nombre de jours durant desquels le bien avait été loué.
Dans un arrêt en date du 7 septembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune à deux titres :
- D’une part, les juges ont considéré que la commune n’apportait pas la preuve que le bien était initialement à usage d’habitation. En effet, la seule mention sur une déclaration modèle H2 remplie postérieurement au 1er janvier 1970 indiquant que le local est occupé par son propriétaire ne permet pas d’établir qu’il était affecté à l’usage d’habitation à cette date. Cette décision est rendue dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation (pour plus de détails sur ce sujet, nous vous renvoyons à l’article rédigé par le département du Droit public immobilier et énergie du cabinet : https://veille.riviereavocats.com/meubles-de-tourisme-changement-dusage-preuve-de-lusage-declarations-h2/)
- D’autre part, la Cour de cassation estime que l’obligation prévue à l’article L.324-1-1 du Code du Tourisme ne s’applique qu’aux personnes ayant mis en location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale. L’amende civile prévue par ces dispositions ne peut donc être appliquée aux propriétaires qui mettent en location leur résidence secondaire, ce qui était le cas en l’espèce.
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