Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux.Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de l'urbanisme

L’insuffisance de l’étude d’impact justifie la mise en oeuvre d’une action en démolition

Le 11 janvier 2023, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif aux conditions de l’action en démolition.

En l’espèce, le permis de construire relatif à la création d’un parc éolien a été annulé au motif d’une insuffisance de l’étude d’impact.

La Cour de cassation a jugé que l’insuffisance de l’étude d’impact entre dans le domaine du dispositif de l’action en démolition dès lors que le demandeur de l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec la violation. Ainsi, elle précise qu’il n’est pas nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime de protection propre à la zone dans laquelle elle se situe.

Réseaux sociaux