La vileté du prix s’apprécie à la date de la promesse de vente unilatérale
Dans un arrêt en date du 21 novembre 2024, la Cour de cassation a rappelé certains éléments concernant les promesses unilatérales de vente portant sur les immeubles.
En l’espèce, un propriétaire a promis de vendre une parcelle de terrain à sa locataire, la promesse étant consentie pour quatre années renouvelables tacitement, et prenant fin un an après la mise en service d’une rocade à proximité.
Le promettant et la bénéficiaire sont décédés, et l’héritier du promettant a indiqué à celui de la bénéficiaire qu’il considérait la promesse de vente comme caduque. La bénéficiaire héritière a pourtant levé l’option quelques années plus tard, dans le délai prévu par la promesse, et a ensuite assigné le promettant aux fins de transfert de propriété de la parcelle.
Les juges d’appel avaient rejeté la demande de transfert de la propriété, en considérant qu’à la date de la levée d’option, la disparité entre les offres de prix obtenues par le promettant et la proposition d’achat du bénéficiaire établissait le caractère vil du prix, et donc la nullité de la vente.
Cependant, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, en rappelant que la promesse unilatérale de vente est un avant contrat qui contient tous les éléments essentiels du contrat définitif, de sorte que la vileté du prix s’apprécie à la date de la promesse, et non à la date de la levée d’option.
Rédacteur : Mathilde Lecocq