Droit de la construction

Délégation de paiement et sous-traitance : le maître de l’ouvrage peut opposer l’inexécution et les malfaçons 

Pour rappel, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la délégation de paiement constitue un mécanisme de garantie prévu par la loi du 31 décembre 1975. Pour protéger le sous-traitant contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, l’article 14 de ladite loi impose à celle-ci de fournir soit une caution, soit une délégation de paiement désignant le maître d’ouvrage comme délégué.  

Cette délégation, fondée sur l’article 1338 du Code civil, présente un caractère imparfait : elle ne libère pas l’entreprise principale de son obligation de paiement. Le sous-traitant délégataire dispose ainsi d’un double recours, pouvant poursuivre en paiement aussi bien l’entreprise générale que le maître de l’ouvrage, à concurrence du montant des prestations exécutées.  

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à une entreprise générale la construction d’une résidence étudiante, laquelle sous-traite certains lots avec délégation de paiement, le maître d’ouvrage étant délégué. À la suite de la liquidation de l’entreprise générale, le sous-traitant assigne le maître d’ouvrage en sa qualité de délégué.  

La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 novembre 2025, rappelle dans un premier temps le principe de l’article 1338 du Code civil, ainsi que l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.  

Elle précise ensuite que la délégation de paiement demeure limitée aux seules prestations effectivement exécutées par le sous-traitant. Dès lors, le maître de l’ouvrage peut s’opposer au paiement des prestations qui n’ont pas été réalisées et dont le prix ne serait pas exigible, l’exigibilité de la créance conditionnant le paiement.  

La Cour ajoute que le sous-traitant engage, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage en raison des malfaçons affectant les prestations sous-traitées. Le maître de l’ouvrage est dès lors fondé à opposer aux demandes du sous-traitant, par voie de compensation, la créance qu’il détient du fait de la mauvaise exécution des travaux.

Rédacteur :Laurine Chaponnay

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