Conformité à la CEDH du point de départ du délai de contestation d’une assemblée générale de copropriétaires
La Cour de cassation s’est prononcée le 29 juin 2023 sur la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, lequel fixe le délai de contestation d’une assemblée générale de copropriétaires au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée contenant le procès-verbal de l’assemblée.
En l’espèce, un copropriétaire s’était vu opposer l’irrecevabilité de sa demande d’annulation de l’assemblée en raison de sa tardivité. Or, la lettre recommandée lui étant destinée était retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le juge énonce qu’en application de l’article 64 précité, le délai de contestation court quand bien même la lettre ne parviendrait pas effectivement à son destinataire.
Sur sa conformité à la CEDH, la Cour considère que le texte a pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés et éviter de fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale. Elle estime la mesure proportionnée au regard du droit de contestation des copropriétaires et ainsi, aucune atteinte à la CEDH ne peut être caractérisée.
Rédacteur : Anna Dauba