Droit fiscal

Confirmation par le Conseil d’État du régime fiscal des chambres d’hôtes à la suite de la Loi Le Meur 

Un recours pour excès de pouvoir a été formé contre une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 13 mai 2025. Cette réponse indiquait que l’activité d’exploitation de chambres d’hôtes relevait de la catégorie d’entreprise de l’article 50-0, 2° du 1 du CGI dans sa rédaction issue de la loi Le Meur.  

Selon cette interprétation, les exploitants de chambres d’hôtes ne peuvent bénéficier du régime fiscal des micro-entreprises que si leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 77 700 euros. 

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 15 septembre 2025, rappelle les différents seuils de  l’article 50-0 du CGI ainsi que la définition des chambres d’hôtes telle que prévue à  l’article L.324-3 du Code de tourisme : “les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations”.  

Il précise qu’il résulte de ces articles, ainsi que des travaux parlementaires, que l’activité d’exploitation de chambres d’hôtes relève pour le bénéfice du régime des micro-entreprises du 2° du 1 de l’article 50-0 du CGI, soit 77 700 euros.  

Dès lors, le Conseil d’État confirme la position du gouvernement et celle retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hôtes du régime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71%) qui ne trouve à s’appliquer qu’aux seules “entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés”.  

Rédacteur : Laurine Chaponnay

Réseaux sociaux