Expropriation : La demande préalable de rétrocession n’interrompt pas le délai de prescription
Par un arrêt rendu le 19 septembre 2024, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les délais d’action d’une demande en rétrocession d’un bien exproprié.
En l’espèce, par ordonnance du 15 mars 1988, une commune a obtenu l’expropriation de plusieurs parcelles. Les anciens propriétaires souhaitent obtenir leur rétrocession estimant qu’elles n’ont reçu que partiellement la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique. Pour ce faire, ils ont envoyé une demande préalable de rétrocession à la mairie le 26 février 2018, peu avant la fin du délai de prescription. Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande, les anciens propriétaires ont assigné la commune peu après le délai de prescription, le 27 juin 2018.
Pour rappel, l’article L421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les immeubles expropriés qui, dans un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, n’ont pas reçu la destination prévue, ou ont cessé de la recevoir, peuvent faire l’objet d’une demande de rétrocession par les anciens propriétaires dans un délai de trente ans à compter de ladite ordonnance, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
En outre, l’article 421-6 du même Code précise que le recours précité doit être introduit, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet, ce dont il résulte que cette action doit être précédée d’une demande adressée à l’expropriant.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2024, a jugé que la demande préalable de rétrocession ne constitue pas un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative au sens de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration ni une demande en justice au regard de l’article 2241 du code civil. Dès lors, cette demande n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription trentenaire, il en résulte que le recours en rétrocession est prescrit.
En conséquence, l’action en rétrocession doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet, et dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
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Rédacteur : Danièla Taimmont